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Le vendeur qui participe au surchargement de la remorque d’un acheteur est civilement responsable de l’accident qui en résulte

Un arrêt de la 5ème chambre près la Cour d’appel de Rennes, en date du 26 mai 2021 (n° RG 18/01112), a reconnu la responsabilité civile du vendeur qui a participé au surchargement de la remorque d’un acheteur ayant entrainé un accident de la circulation.

Cet arrêt confirme une décision du tribunal de grande instance de Rennes du 29 janvier 2018.

En l’espèce, un particulier, acheteur de planches de bois, avait décidé d’en prendre livraison au magasin et d’en assurer le transport. Avec l’aide d’un employé cariste du magasin de matériaux, et ignorant le poids des planches achetées, il avait chargé au-delà du poids maximal sa propre remorque, sans que l’employé ne relève le risque d’une surcharge. De cette dernière a résulté un accident routier, causant la mort de l’acheteur et d’un tiers.

La conjointe de l’acheteur, en son nom et celui de son fils mineur, ainsi que ses parents, ont assigné le vendeur en responsabilité devant les juridictions civiles.

La Cour s’est prononcée sur l’étendue de l’obligation de sécurité incombant au vendeur de matériaux en cas de conditions de transport manifestement dangereuses.

Soulignant l’absence de mention du poids des planches dans la facture comme en rayon, la Cour a considéré que l’acheteur, simple consommateur profane, ne pouvait avoir connaissance de l’état de surcharge de son véhicule, au contraire du vendeur ayant aidé au chargement. Celui-ci, étant tenu d’une obligation générale de sécurité à l’égard de son cocontractant, ayant lors du chargement l’opportunité de prendre connaissance du poids maximal autorisé indiqué clairement sur la remorque, aurait dû avoir conscience de l’état de surcharge et refuser le chargement. Dès lors qu’il est prouvé que la surcharge était la cause exclusive de l’accident, la responsabilité civile du vendeur est entière et celui-ci doit réparer l’intégralité des préjudices qui en résultent.

Notons également que la simple existence d’une option de livraison par le vendeur n’écarte pas l’obligation de sécurité du vendeur, dans la mesure où l’acheteur n’a pu avoir connaissance des risques qu’un transport par ses moyens propres implique du fait de la surcharge.

 

Dominique de FREMOND
Avocat associé
d.fremond@mondrian-avocats.fr

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